3. Au plus tard 55 jours avant la date de l’élection, le président-directeur général de l’établissement détermine les lieux du scrutin et en informe le ministre.
Toutefois, si les circonstances le justifient, le président-directeur général de l’établissement peut, avant le début de la période du scrutin, déterminer un autre lieu de scrutin. Il doit alors en informer le ministre.